L’augmentation de 5 % du Crédit d’Impôt Recherche (CIR) est incluse dans une proposition de loi visant à intégrer le principe de substitution dans le cadre réglementaire national applicable aux produits chimiques.

Le principe de substitution peut être défini comme « le remplacement des substances dangereuses par des alternatives sans danger, quand de telles alternatives existent et à un coût économique raisonnable ».

L’article 2 propose que le Crédit Impôt Recherche soit majoré si l’administration fiscale estime que l’entreprise a suffisamment contribué au cours de l’exercice précédent à la recherche d’une ou d’un ensemble de substances alternatives.

« III ter. – Le montant du Crédit Impôt Recherche est majoré de 5 % si l’administration fiscale estime que l’entreprise a suffisamment contribué, au cours de l’exercice précédent, à la recherche d’une ou d’un ensemble de substances alternatives, conformément aux dispositions de l’article L. 521-5-1 du code de l’environnement ».

De notre point de vu, il faudra encore définir dans quel cadre ces 5 % sont appliqués : à l’ensemble du CIR (donc à tous les projets éligibles) ou aux projets spécifiquement dédiés à la substitution ?

Si la majoration est globale, il y aurait un déséquilibre entre les entreprises réalisant des projets de R&D aboutissant à de la substitution à titre principal et celles en réalisant de manière annexe.

Dans le cas d’une majoration de l’assiette des dépenses spécifiquement liées à des projets de R&D aboutissant à de la substitution, la proposition complexifiait la détermination de l’assiette du Crédit d’Impôt Recherche en imposant une ventilation des projets concernés dans le formulaire 2069A.

Lien vers la proposition de loi N°3277